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Exemple de dissertation juridique (droit constitutionnel)

Dans cet article, tu trouveras une dissertation juridique de droit constitutionnel , écrite par une étudiante de L1 droit (Amandine) et ayant obtenu la note de 16/20.

Sujet de dissertation juridique de droit constitutionnel (L1) : “Le Conseil constitutionnel et la séparation des pouvoirs”

Introduction

Le Conseil constitutionnel, régi par le titre VII de la Constitution et la séparation des pouvoirs figurant dans le préambule de la Constitution sont deux éléments fondamentaux possédant une place importante dans la Constitution de la Vème République. Le Conseil constitutionnel est une juridiction à part entière. D’une part, elle est créée avec la Vème République, le 5 mars 1959, quelques mois après l’adoption de la nouvelle Constitution. D’autre part, cette institution acquiert un domaine de compétences tout à fait novateur. En effet, Le Conseil constitutionnel a pour fonction de contrôler la conformité des lois à la Constitution. La séparation des pouvoirs est un principe beaucoup plus ancien. Les premiers auteurs à avoir évoqué ce principe sont Montesquieu, Hobbes…

Il existe deux types de séparation des pouvoirs. Celle qualifiée de verticale renvoie à l’organisation des pouvoirs au sein d’un État, on parle alors de décentralisation et d’autonomie des collectivités. Tandis que la séparation des pouvoirs horizontale fait référence aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Au cours de la Vème République, l’objectif est d’équilibrer ses pouvoirs tout en les rendant indépendant les uns des autres. Toutefois, la Vème République reposant sur un régime parlementaire, en théorie, les différentes fonctions ont la possibilité de collaborer. En pratique, le régime actuel est qualifié de semi-parlementaire ou semi-présidentiel au vu de l’importance de la place qu’occupe le président de la République.

Le sujet nous invite à nous demander quelle est l’influence du Conseil constitutionnel sur la séparation des pouvoirs ? Il faut savoir que le Conseil constitutionnel porte un rôle de protection vis-à-vis de la séparation des pouvoirs (I), néanmoins cette protection présente des limites (II).

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I/Le rôle protecteur du Conseil constitutionnel vis-à-vis de la séparation des pouvoirs

( Chapeau introductif ) Le Conseil constitutionnel dispose de compétences afin d’établir un contrôle de constitutionalité des lois par rapport à la Constitution (A), ce contrôle présente un caractère primordial sur la durabilité de la séparation des pouvoirs (B).

A) Le cadre des compétences attribuées au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est compétent lorsqu’il s’agit de contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Du fait de la particularité de cette institution, les moyens de saisi de ce conseil n’ont pas toujours été les mêmes qu’aujourd’hui. Avant la réforme constitutionnelle de 2008, le contrôle de constitutionnalité ne pouvait être effectué qu’avant la promulgation de la loi par le président de la République. Après cette saisine aucun contrôle ne pouvait plus avoir lieu. C’est ce que l’on nommait « le contrôle à priori ». Désormais, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, sous le mandat du Président Sarkozy, la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) a été mis en place. Ainsi, chacun peut faire valoir ses prérogatives devant la justice. Cela a permis l’apparition d’un contrôle nommé « à posteriori ». Néanmoins, on a attribué bien d’autres compétences au Conseil constitutionnel. Par exemple, l’article 58 de la Constitution dispose que « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République ».

De plus l’article 59 dispose que « Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ». En somme, ici le Conseil constitutionnel joue un rôle de contrôle sur les modalités d’éligibilité des potentiels candidats aux élections présidentielles et législatives. Il lui a également été attribué la tâche de recueillir et publier les déclarations de patrimoine que les candidats à certaines élections doivent impérativement communiquer. En revanche, certaines décisions de cette même institution ont montré une limite des compétences vis-à-vis de certaines demandes. Notamment en matière de responsabilité du Chef d’État ou bien de libertés fondamentales.

Finalement, le Conseil constitutionnel établit un contrôle sous certaines conditions et compétences. Avant 2008, son contrôle était purement « à priori », tandis que depuis 2008, le contrôle peut être effectué « à posteriori » grâce à la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, lui sont attribuées des compétences vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif, pourtant il est important de nuancer ce propos puisque l’on a pu remarquer qu’il y avait certains domaines dont il se proclame incompétent.

B) Un contrôle de constitutionnalité primordial pour une séparation des pouvoirs durables

La séparation des pouvoirs horizontaux représente un des ensembles normatifs caractéristique de la Constitution de la Vème République. En effet, on accorde une place très importante à la séparation des pouvoirs car elle figure dans le préambule de la Constitution à côté des autres textes appartenant au bloc de constitutionnalité ayant une valeur constitutionnelle. Le fait qu’elle fasse partie de la Constitution oblige le Conseil constitutionnel à prendre en compte cette séparation des pouvoirs dans toutes les décisions rendues. Si une loi ne respecte pas la séparation des pouvoirs alors elle se verra juger inconstitutionnelle. La décision du Conseil constitutionnel rendu le 26 septembre 2018 concernant la situation de M. Olivier BECHT au regard du régime des incompatibilités parlementaires nous montre une protection du Conseil constitutionnel vis-à-vis de la fonction législative.

En effet, la demande portant sur le cumul des fonctions exercées par M. BECHT a été jugée irrecevable de la part du Conseil constitutionnel sur le fondement que les fonctions évoquées étaient en état de détachement. Cette décision nous montre que le Conseil constitutionnel est compétent pour juger les modalités d’exercice parlementaire. Il en est de même pour la fonction exécutive. Lors d’une décision datant du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la validité des comptes de campagnes de M. Emmanuel Macron. Cependant celle-ci à prononcer un jugement irrecevable de la requête. Pour cause, le parti politique à l’origine de la demande n’a pas pris en compte plusieurs textes fondamentaux tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore la décision de la Commission nationale des comptes de compagne et des financements politiques. Cela montre la protection du pouvoir exécutif par le Conseil constitutionnel.

Pour conclure, nous pouvons dire que plusieurs décisions du Conseil constitutionnel confirment la protection de la fonction législative et exécutive, notamment par le fait que la séparation des pouvoirs fasse parti intégrante de la Constitution. Il est donc impératif pour le Conseil constitutionnel de protéger cet aspect de la Constitution.

( Transition ) Dans cette première partie, nous avons pu observer que le contrôle de constitutionnalité avait un effet protecteur vis-à-vis de la séparation des pouvoirs au vu de plusieurs éléments tel que le cadre limité des compétences du Conseil constitutionnel mais aussi grâce au fait que la séparation des pouvoirs possède une place très importante dans la Constitution. Le rôle du Conseil constitutionnel étant de contrôler la conformité des lois à la Constitution, celui-ci ne peut négliger la séparation des pouvoirs. Toutefois, dans la seconde partie, nous nuancerons ce propos, car il est essentiel de montrer que cette protection présente des limites qui sont apparues au fil du temps. Comme nous le verrons, De Gaulles n’avait pas envisagé certaines situations lors de la rédaction de la Constitution de la Vème République en 1958.

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II/Les limites non négligeables de cette protection

( Chapeau) La composition des membres du Conseil constitutionnel a montré certaines failles vis-à-vis de la séparation des pouvoirs (A), ce qui nuit au caractère d’indépendance des décisions rendues par cette même institution (B).

A) La formation du Conseil constitutionnel défavorable à la séparation des pouvoirs

Le Conseil constitutionnel possède une formation particulière. L’ensemble des membres de ce conseil sont nommés à tour de rôle par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale. Chacun d’eux nomme 3 membres pour un mandat de 9 ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les 3 ans. Il existe aussi des membres de droit, les anciens Présidents de la République. A contrario des membres nommés, les membres de droit siègent au Conseil constitutionnel à vie. En ce qui concerne, la profession des membres nommés aucune condition n’est requise. Par exemple, une personne n’ayant jamais eu de formation juridique peut être nommée. Cela peut être un handicap dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité. Toutefois, les membres du Conseil constitutionnel ont interdiction de cumuler deux fonctions comme celle de ministre, sénateur ou encore député. Leur fonction est incompatible avec celles de membres de tout autre Conseil, mandat électoral ou encore exercice dans la fonction publique. En 2011, 5 membres nommés étaient des hommes politiques, ajouté aux membres de droit au nombre de 3, cela représentait la majorité du Conseil constitutionnel.

De cette façon, a émergé une confusion entre fonction juridictionnelle et politique au sein du Conseil constitutionnel, cette confusion a donc mis en péril la protection de la séparation des pouvoirs. En 1975, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. Cette décision était délicate car elle empiétait sur le domaine législatif. Le Conseil a donc rappelé que « l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement ». De plus, cette loi était relative aux libertés individuelles, donc le Conseil constitutionnel a jugé conforme cette loi à la Constitution. De plus, en 1959, cette même juridiction a dû contrôler le règlement de l’Assemblée nationale, cela a donc donné un important pouvoir aux membres du Conseil constitutionnel vis-à-vis du pouvoir législatif.

Pour conclure, nous pouvons dire que la composition du Conseil Constitutionnel a engendré quelques conflits d’intérêts dans le passé, toutefois les propositions d’abrogation de l’article 56 de la Constitution qui dispose des modalités de nomination des membres du Conseil constitutionnel n’ont pas abouti. Nous avons pu également remarquer que dans certains cas, le pouvoir judiciaire possédait un important pouvoir d’influence, sur le pouvoir législatif notamment.

B) Une nuisance au caractère d’indépendance des décisions rendues

En 2011, un problème non encore rencontré c’est produit au sein du Conseil constitutionnel. En effet, une question prioritaire de constitutionnalité a été étudiée. Or la question portait sur une affaire concernant un membre de droit siégeant au Conseil, M. Jacques Chirac. Cette situation a donc soulevé de nombreux problèmes notamment celui de la présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Dans cette affaire, l’ancien président de la République avait comme intérêt la proclamation d’inconstitutionnalité d’une loi soumise au contrôle. Afin d’essayer de garder une indépendance du pouvoir judiciaire celui-ci a décidé de ne pas siéger durant les audiences consacrées à l’étude de cette loi. Mais la majorité des membres étant des hommes politiques de la même couleur politique que M. Jacques Chirac, la loi concernant « l’affaire Chirac » a été déclarée inconstitutionnelle. Les autres membres ont eu des difficultés à juger la conformité d’une loi pouvant déterminer l’avenir du membre de droit du Conseil constitutionnel de l’époque.

Pour conclure, nous pouvons dire que la composition du Conseil constitutionnel soulève d’importants problèmes en matière d’indépendance de la fonction judiciaire. L’indépendance de cette fonction est pourtant un élément essentiel de la séparation des pouvoirs. C’est pour cela que le Contrôle constitutionnel apporte une protection limitée à la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution actuellement en vigueur.

Cette dissertation juridique de droit constitutionnel a été rédigée ainsi par l’étudiante. Aucun changement n’a été apporté, ni sur la forme ni sur l’orthographe.

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La révision de la Constitution [Dissertation]

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

La révision de la Constitution dissertation

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« Les procédures de révision de la Constitution doivent concilier la nécessité de protéger ce corpus juridique contre les retouches abusives avec le souci de ne pas empêcher les modifications indispensables » (Philippe Ardant et Mathieu Bertrand, Droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 27ème éd., 2015, p. 85). A ce titre, il apparaît nécessaire de pouvoir réviser, c’est-à-dire modifier la Constitution pour l’adapter aux évolutions politiques, économiques et sociales. Pour autant, la Constitution regroupant les règles relatives à l’organisation politique de l’Etat et au fonctionnement des autorités détentrices du pouvoir, elle ne saurait faire l’objet de  révisions trop fréquentes, et il ne faut pouvoir y toucher que d’une main tremblante, selon la célèbre formule de Montesquieu.

En réalité, les modalités de révision diffèrent selon que la Constitution est souple ou rigide. La Constitution est dite souple si elle ne prévoit pas de règles pour sa révision. La révision se fait alors selon la procédure prévue pour l’élaboration des lois ordinaires. A l’inverse, la Constitution est dite rigide si sa révision s’effectue selon une procédure plus complexe que celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Aujourd’hui, presque tous les Etats ont une Constitution rigide.

Ainsi, en France, la révision des lois constitutionnelles de 1875 était facile, alors que la révision de la Constitution du 4 octobre 1958 est longue et difficile sous la Vème République. En effet, l’ article 89 de la Constitution encadre strictement la révision, de son initiative jusqu’à son adoption définitive.

Cependant, à ce jour, 22 révisions ont été réalisées en application de l’article 89 de la Constitution. Parmi ces révisions, certaines, telles que la révision de 1974 autorisant la saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires et la révision de 2000 qui a réduit à cinq ans le mandat du président de la République, revêtent une importance fondamentale.

Mais la révision la plus importante, celle du 6 novembre 1962 qui a consacré l’élection du président de la République au suffrage universel direct, a été effectuée par le général de Gaulle en utilisant l’ article 11 de la Constitution (référendum législatif) au lieu de l’article 89.

Dès lors, au regard de l’impératif de conciliation entre la nécessité de pouvoir réviser la Constitution et sa protection contre les révisions abusives, se pose la question de savoir si la Constitution régit de manière efficace les règles relatives à sa révision.

Il apparaît que l’intégrité de la Constitution est protégée en particulier par son article 89 qui prévoit de manière stricte les modalités de révision (I). Toutefois, la procédure de révision, telle qu’elle est prévue par la Constitution, pose des difficultés (II).

I) La procédure de révision de la Constitution encadrée par le texte de la Constitution

Non seulement la révision de la Constitution ne peut intervenir qu’en respectant une procédure détaillée par l’article 89 de la Constitution (A), mais le texte de la Constitution pose également des limites afin que la révision n’ait pas lieu dans certains cas (B).

A) La procédure de révision de la Constitution définie à l’article 89 de la Constitution

L’article 89 de la Constitution prévoit une procédure de révision structurée en trois phases : l’initiative de la révision , le vote par chacune des deux chambres et la ratification.

L’initiative de la révision appartient soit au président de la République sur proposition du Premier ministre, soit au Parlement (article 89 alinéa 1 de la Constitution). Dans le premier cas, on parle de projet de révision. Dans le second cas, on parle de proposition de révision. Il ne faudrait en effet pas que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif dispose du monopole de la révision de la Constitution, au risque d’abuser d’un tel pouvoir.

Ensuite, le projet ou la proposition doit être adopté par les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques à la majorité des suffrages exprimés (article 89 alinéa 2 de la Constitution).

Mais après le vote des parlementaires, la révision n’est pas immédiatement adoptée. En effet, en cas de proposition de révision, la révision doit être approuvée par référendum (article 89 alinéa 2 de la Constitution). En cas de projet de révision, elle doit être approuvée par référendum, ou à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. C’est le président de la République qui choisit entre ces deux voies de ratification (article 89 alinéa 3 de la Constitution).

Ainsi, la procédure prévue par l’article 89 a le mérite de nécessiter l’accord des deux assemblées, tout en exigeant soit un consensus au sein de l’exécutif, soit l’intervention directe du peuple par la voie du référendum. Mais le texte constitutionnel prévoit également des garde-fous afin que la Constitution ne soit pas révisée de manière abusive.

B) La procédure de révision de la Constitution limitée par le texte de la Constitution

D’abord, la révision de la Constitution est impossible en cas d’intérim de la présidence de la République ( article 7 de la Constitution ), d’atteinte à l’intégrité du territoire (article 89 alinéa 4 de la Constitution) ou de recours à l’ article 16 de la Constitution autorisant le président de la République, en temps de crise grave, à prendre des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. L’interdiction de la révision en cas d’atteinte à l’intégrité du territoire vise les situations de guerre où des troupes occupent le territoire français. En outre, si l’article 16 n’interdit pas explicitement la révision de la Constitution lorsque le président dispose des pouvoirs exceptionnels, il résulte toutefois d’une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., 2 septembre 1992, n° 92-312 DC, Traité sur l’Union européenne) que les révisions constitutionnelles sont proscrites pendant la période de son utilisation.

Par ailleurs, la révision de la Constitution est également limitée dans son objet puisqu’il ne peut être porté atteinte à « la forme républicaine du gouvernement »  (article 89 alinéa 5 de la Constitution).

En définitive, ces limites permettent d’éviter que la Constitution ne soit modifiée alors que la France est dans une situation exceptionnelle ou afin d’établir une monarchie.

En revanche, il faut noter que la violation de ces limites ne peut être sanctionnée puisque le Conseil constitutionnel refuse de contrôler les lois constitutionnelles (Cons. const., 26 mars 2003, Organisation décentralisée de la République). Ainsi, en pratique, une révision de la Constitution pourrait avoir lieu alors même que la Constitution l’interdit pourtant. A ce titre, l’inscription de l’interdiction de porter atteinte à « la forme républicaine du gouvernement » dans les lois constitutionnelles de 1875 n’a pas empêché le vote de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 octroyant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

Ainsi, si la Constitution est en principe protégée des révisions abusives par le texte constitutionnel lui-même (I), il n’en demeure pas moins que ce dernier présente des imperfections laissant place à des incohérences (II).

II) La procédure de révision de la Constitution source de difficultés

Afin d’éviter que la Constitution ne soit modifiée au bon vouloir d’un organe institutionnel, il est essentiel que la révision de la Constitution soit examinée et validée par différentes institutions de la Vème République. Pour autant, l’équilibre mis en place par l’article 89 de la Constitution semble favoriser certaines institutions et n’est donc pas exempt de tous reproches (A). C’est notamment pour cela qu’en son temps, le général de Gaulle a contourné l’article 89 à l’aide de l’article 11 de la Constitution (B).

A) Le difficile équilibre des institutions dans la procédure de l’article 89 de la Constitution

Puisque le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en des termes identiques, ces dernières sont placées sur un pied d’égalité en matière de  révision de la Constitution, où le gouvernement, en cas de désaccord entre les deux chambres, n’a pas la possibilité de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire, et ne peut pas non plus donner à l’Assemblée nationale « le dernier mot » en lui demandant de statuer définitivement. Le Sénat a donc un rôle plus important dans la procédure de  révision de la Constitution que dans la procédure législative ordinaire puisqu’il peut bloquer la révision. D’ailleurs, la grande réforme des institutions de la Vème République, promesse de campagne du président Macron pendant les élections présidentielles de 2017, n’a pu aboutir faute d’accord avec le Sénat. Il est donc possible de se demander si le Sénat ne jouit pas d’un poids trop important dans la procédure de révision constitutionnelle et si, en conséquence, la révision de la Constitution de 1958 n’est pas trop difficile.

Par ailleurs, la procédure de révision telle qu’elle est prévue par l’article 89 de la Constitution semble consacrer une prédominance de l’exécutif sur le Parlement en ce qui concerne l’initiative de la révision. En effet, si cette dernière est partagée entre l’exécutif et le Parlement, il faut toutefois remarquer qu’en pratique, la totalité des révisions réalisées selon la procédure de l’article 89 depuis 1958 ont eu pour origine un projet de loi. En outre, l’initiative parlementaire semble limitée par le fait que le gouvernement maîtrise largement l’ordre du jour des chambres.

Enfin, en permettant au président de la République de soumettre le projet de révision au Parlement convoqué en Congrès plutôt que de le présenter au référendum, l’article 89 de la Constitution écarte le peuple de la majorité des révisions constitutionnelles. En effet, depuis 1958, 21 révisions ont été approuvées par le Congrès et une seule par référendum (il s’agissait de la révision constitutionnelle de 2000 réduisant à cinq ans le mandat présidentiel). Ainsi, le caractère démocratique de la procédure de révision de la Constitution pose question puisqu’une révision constitutionnelle ne nécessite absolument pas l’accord du peuple et peut tout à fait aboutir sans ce dernier.

A contrario , durant la présidence du général de Gaulle, des projets de révision de la Constitution ont été soumis à l’approbation du peuple dans un autre cadre que celui de l’article 89 de la Constitution.

B) Le possible contournement de l’article 89 par l’article 11 de la Constitution

Du fait de la procédure de révision organisée par l’article 89 de la Constitution, le Sénat dispose d’une sorte de droit de veto en matière de révision constitutionnelle. Dès lors, le général de Gaulle décida, en application de l’article 11 de la Constitution , de soumettre directement au peuple deux projets de  révision constitutionnelle, l’un en 1962 sur l’élection du président de la République au suffrage universel direct (qui a abouti), et l’autre en 1969 sur la régionalisation et la transformation du Sénat (qui a été refusé par les Français et marquera son départ).

L’article 11 de la Constitution permet effectivement au chef de l’État de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » . Le général de Gaulle a interprété l’expression « tout projet de loi » dans un sens large, comme englobant aussi bien les projets de lois organiques ou ordinaires que les projets de lois constitutionnelles. Cet article a donc permis à de Gaulle de contourner la procédure prévue à l’article 89 de la Constitution afin de faire adopter plus rapidement une révision constitutionnelle, sans risquer que le projet de révision se solde par un échec faute d’adoption en des termes identiques par les deux chambres.

Mais l’utilisation qui en a été faite par le général de Gaulle a été critiquée par la majorité de la classe politique et des juristes, d’aucuns lui reprochant sa non-conformité à la Constitution, arguant que si l’article 11 avait voulu déroger à la procédure de l’article 89, il l’aurait dit expressément (M. Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, PUF, 17e éd., 1982, p. 215-216 et 311-312), et que seul l’article 89 figure dans le titre de la Constitution relatif à la révision, l’article 11 figurant quant à lui dans le titre II relatif au président de la République (G. Berlia, Le problème de la constitutionnalité du référendum du 28 octobre 1962, Rev. dr. publ., 1962, p. 936).

A l’inverse, le professeur Lampué n’a pas hésité à soutenir la régularité de l’utilisation de l’article 11 faite par le général de Gaulle. Selon lui, puisque l’article 11 ne figure pas parmi les dispositions des articles 34 et suivants sur le mode d’élaboration des lois ordinaires, on ne peut donc interpréter son silence comme signifiant que  la loi adoptée par référendum serait nécessairement une loi ordinaire (P. Lampué, Rev. dr. publ., 1962, p. 931). Et pour François Goguel, « les articles 11 et 89 ont, selon nous, institué deux pouvoirs constituants distincts. Celui de l’article 11, conféré au président de  la  République pour l’initiative, et au suffrage universel pour  la  décision, mais seulement à l’égard des dispositions de  la  Constitution portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Et celui de l’article 89, conféré au président de  la  République et aux membres du Parlement pour l’initiative, à l’Assemblée nationale et au Sénat, puis, soit au Congrès du Parlement, soit au suffrage universel, pour  la  décision définitive, à l’égard de toutes les dispositions de  la  Constitution » (F. Goguel, De  la  conformité du référendum du 28 octobre 1962 à  la  Constitution , Mélanges Duverger, PUF, 1987, p. 124).

Toujours est-il que depuis 1969, l’article 11 n’a plus jamais été employé pour tenter de réviser la Constitution. Le débat sur son éventuelle utilisation en matière de révision constitutionnelle ne semble donc pas encore tranché et il est regrettable que la doctrine ne se soit pas accordée pour consacrer (ou non) à l’article 11 une véritable alternative à la procédure de révision prévue par l’article 89.

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Dissertation juridique corrigée droit constitutionnel : les pouvoirs du président

A NOTER :  Cette dissertation juridique corrigée (droit constitutionnel) a été réalisée par Mathis lorsqu’il était en L1. Il a, pour ce devoir, obtenu  l’excellente note de 19/20  !

Je ne peux que vous recommander d’être attentifs et de lire entièrement ce devoir afin de bien visualiser et in fine  maîtriser dans ses moindres détails la méthodologie de la dissertation juridique en droit constitutionnel .

Le Président de la République a-t-il les moyens constitutionnels d’imposer sa volonté  ?

Dès ses débuts, la Constitution de la Vème République aussi plus communément nommée Constitution de 1958, fût associée à une certaine image lui collant à la peau. Ainsi nombreux sont les personnes pensant haut et fort qu’elle eut été créée par et pour le Général de Gaulle. Il est vrai que cette grande personnalité publique participa de facto à son essor, avec une volonté, une idéologie qui lui était propre, caractérisée. Pour lui, il fallait rééquilibrer les rapports entre les deux principaux pouvoirs centralisateurs en rétablissant une hiérarchie au profit de l’Exécutif, en lui donnant les moyens et outils juridiques nécessaires capables de lui rendre sa légitimité qui lui est tant méritée, destinée.

Fini le régime des partis, pour de Gaulle, c’est un régime présidentiel fort qui doit s’illustrer, et notamment à travers une figure, une institution : le Président de la République qui doit diriger et imposer sa volonté ; ainsi est l’objet de la réflexion qui doit être menée.

Une réflexion ainsi détaillée peut paraître aux premiers abords, simple et facile à approfondir, mais rien de tel lorsque l’on sait avec pertinence que la Vème République dure maintenant depuis près de 64 ans. Il est aisé de se rendre compte que le régime politique ne peut à travers le temps, s’écouler sans aucunes mutations ou perturbations quelconques.

Et l’Histoire le prouve ouvertement, la Constitution fondatrice d’une des Républiques les plus importantes, s’est confrontée à maintes reprises à des difficultés et problèmes qu’ils soient internes ou externes. Ainsi, l’image originaire de la Constitution de 1958 persiste-t-elle dans le temps ? De Gaulle, certes lui a donné une vision à l’époque, mais est-elle toujours la même aujourd’hui ?

L’époque de l’après-guerre est achevée, le monde n’est plus confronté aux mêmes enjeux. Il faut qu’elle évolue, c’est ce qu’elle fait, ou du moins ce qu’elle tente de réaliser. La Constitution telle qu’elle a été conçue, emportant avec elle l’idée d’un enracinement profond du présidentialisme majoritaire dépersonnalisé, tel que Pompidou l’avait caractérisé :  «  le Président de la République gouverne  » , n’est-elle à l’aube de son crépuscule ?

Le rôle que le chef de l’État est amené à jouer est-il toujours le même lors des périodes de cohabitation ? De Gaulle les avait-il prévus ? Voici quelques questions sur lesquelles il semble évident de s’attarder.

Il faudra ainsi pousser l’analyse, ne pas se cantonner à une étude précise et figée du rôle qu’est amené à jouer le Président de la République sur la scène politique globale. Se pencher sur sa capacité à imposer à travers le temps, visualiser comment son rôle de leader évolue, et d’ailleurs voir si celui-là évolue. Tel est l’intérêt du sujet, comprendre et appréhender à travers une étude temporelle, juridique, politique et tout un panel d’autres facteurs, si un visage et une dynamique attribués originellement à une constitution, plus précisément à une institution (le chef de l’État) peuvent évoluer.

Avant tout, il conviendrait de définir ce que représente le Président de la République, son rôle a fortement évolué, il est vrai que depuis une pratique qui avait été menée par le Président Grévy, les prérogatives et le statut présidentiel avaient été fortement réduits. Ainsi, sous les III èmes et IV èmes Républiques, le Président de la République n’avait guère de rôle à jouer, il était concurrencé directement par le Président du Conseil. Mais de Gaulle institue un président fort, qui ne peut être en temps normal en « compétition » avec le Gouvernement, constituant de la deuxième tête de l’Exécutif qualifié de bicéphale. Ainsi le Président est « clé de voûte des Institutions », pour reprendre le célèbre discours de Michel Debré d’août 1958 devant le Conseil d’État.

Il est d’après  l’article 5 de la Constitution  :  «  le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire  » , a un rôle prééminent à jouer, du moins c’est ce que veut la pratique de la Constitution. À quoi renvoie la notion de moyens constitutionnels ? Ils désignent pour faire bref le statut constitutionnel ainsi que l’ensemble des compétences dont dispose le chef de l’État, ses moyens d’actions qui conditionnent son autorité. Tout ce qui est en son possible, ancré dans ses capacités pour lui permettre d’agir et d’imposer sa volonté. Sa volonté ? Une volonté d’agir comme bon lui semble, tout en restant dans la limite de la légalité. Il impose car il en a les moyens. Ainsi, « sa volonté » renvoie à l’interrogation de savoir s’il peut ou non faire ce qu’il désire grâce à ses compétences et son statut constitutionnel.

Ainsi, au vu des prérogatives de pouvoir qui lui sont conférées, le chef de l’État peut-il imposer sa vision, sa stratégie et tout ce qu’il désire de manière globale tant que cela respecte les limites de la légalité ? Ses prérogatives peuvent-elles être atténuées, modifier voir réduites à néant lors de crises politiques, portant directement atteinte à sa capacité qu’il a « d’imposer » ?

Il convient donc de s’intéresser au statut constitutionnel du chef de l’État  (I) , pour comprendre quelles sont les différentes prérogatives de pouvoir qui lui sont attribuées ainsi que le rôle qu’elles lui permettent de jouer sur la scène politique publique. D’autre part, il conviendra d’étudier le rôle du Président de la République à travers des épisodes de crises politiques caractéristiques de la Vème République  (II) , tout en essayant de visualiser quels impacts se font ressentir sur ses pouvoirs et sur sa capacité qu’il a d’imposer.

I.  Le Président de la République en possession d’un statut constitutionnel hors du commun  :

Le chef de l’État tel qu’il a été pensé initialement par le général de Gaulle, était un président fort, robuste capable d’imposer sa volonté, et cela ne fait aucun doute. Le temps de Grévy est tombé en désuétude, François Hollande a même pu affirmer  «  la France est représentée par moi, le premier ministre applique la politique que j’ai décidé  » . Certes, le régime tel qu’il a été voulu était un régime parlementaire rationalisé (il ne faut oublier que la Constitution est un texte de compromis combinant volontés gaulliennes et volontés des ministres de la IVème République), mais peu à peu du fait de la pratique, un régime présidentiel s’est instauré au profit du renforcement des pouvoirs du Président. Une évolution due en premier lieu à des révisions constitutionnelles aussi dites de transformation, assignant un objectif tout nouveau au texte, et en modifiant grandement les prérogatives du pouvoir présidentiel.

A)  Les révisions constitutionnelles de transformation, fondatrices d’un leader robuste  :

En effet, le régime premier tel qu’il a été pensé combinait parfaitement avec les volontés des uns et des autres, le régime parlementaire rationnalisé était à priori, parfait et idéal pour perdurer dans le temps. La Vème République ainsi instaurée s’appuie sur ce concept, définit par le constitutionnaliste russe Boris Mirkine-Guetzévitch pour désigner le régime dans lequel exécutif est responsable de sa politique devant le Parlement, mais détient en retour le pouvoir de dissoudre l’assemblée.

En réalité, d’après Pascal Jan, le régime de la Vème République se caractérise plus comme étant  «  un régime parlementaire à prééminence ou direction présidentielle  » . Prééminence présidentielle du fait, de l’instauration dans le temps d’un Président de la République fort, peut-être d’ailleurs trop fort. C’est ce que lui reproche ses détracteurs, qui veulent passer le plus souvent à une VIème République, considérant la Vème comme reflet d’une dérive présidentielle, incapable de répondre aux qualifications requises par la démocratie. Pour Marie-Anne Cohendet, le Président en devient  «  presque incontrôlable  » . 

Mais ses prérogatives de pouvoir ne se sont pas instaurées seules, qui de surcroît sont définies dans la norme juridique interne suprême, des révisions ont dû être mises en place car le pouvoir du président tel qu’il était défini originellement n’est en rien le même que celui qui est caractérisé aujourd’hui. C’est dû au phénomène appelé la pratique de la Vème République, ses évolutions et différentes mutations. Ainsi il s’agit de se pencher sur deux grandes révisions, les :  «  fondatrice d’un leader robuste  » .

Auparavant, le Président de la République était élu par un grand collège électoral composé de plus de 81 000 grands électeurs, du moins c’est ce à quoi renvoyait l’article 6 dans sa version de 1958. Or, une impulsion constitutionnelle a nettement fait croître les pouvoirs du chef de l’État. Cette impulsion a été donnée le 6 novembre 1962. Ainsi tout changeait car ne l’élisait plus seulement qu’un grand collège électoral rétréci, mais toutes les personnes étant habilitées à voter. Désormais, il serait élu au suffrage universel direct, une modification de son statut constitutionnel lui conférant une immense légitimité, s’apparentant à celle de l’Assemblée nationale.

Tout change, il est élu par le peuple en quelque sorte, non plus indirectement à travers des représentants déjà en place renvoyant à l’idée d’une sorte d’exclusivité électorale. L’apparat de pouvoir que cette révision constitutionnelle lui offre est tout simple incommensurable. Il devient l’homme fort, l’homme élu et voulu par tous, comment en effet le contredire si ce n’est qu’à la condition que de même ses détracteurs soient détenteurs de la volonté générale ? C’est un changement, une rupture : le président est LE représentant, et nul ne peut le contredire.

Le légicentrisme où la loi peut tout faire et ne peut faire de mal est mis à mal de sorte que le président de la République peut désormais s’affirmer figure dominante par rapport au Parlement. Pour Marie-Anne Cohendet  «  le président devient de fait le chef de la majorité à la place du Premier ministre, et les parlementaires ont un réflexe de soumission  » . C’est lui qui impose sa volonté, Pascal Jan ne s’était pas trompé : le régime parlementaire ainsi pensé tend à devenir dans la pratique un fervent prôneur d’un présidentialisme renforcé.

Cette révision constitutionnelle a néanmoins suscité, et suscite encore de nombreuses controverses. Le Général de Gaulle l’a réalisée de manière inopinée et impromptue par le recours à l’article 11. Pour ne pas rentrer dans les détails, il sait à l’époque que sa réforme réduira nettement les pouvoirs du Parlement au profit de son nouveau concurrent. Alors, il décide qu’au lieu de passer par un Congrès de parlementaires réunis à Versailles, il passerait par le peuple qui déciderait au moyen d’un référendum prévu à l’article 11 de la Constitution, s’il serait bon ou non de faire élire le président au suffrage universel direct. Ce n’est certainement pas très éthique, mais le fait est posé, en 1965 de Gaulle se fait élire de cette façon, l’équilibre de la vie politique est mis à mal, la personnification du pouvoir prônée, gloire au grand monarque !

Une autre réforme tout aussi importante va profondément modifier le statut constitutionnel du chef de l’État, en profondeur en lui permettant d’avoir toutes les chances de son côté pour lui permettre de rester fort, robuste, maintenir sa dimension holistique du pouvoir, peut-être alors reflet du pouvoir royal mérovingien. Cette révision est celle datant du 2 octobre 2000 relatif à la durée du mandat présidentiel. Il ne faut pas s’y attarder dès maintenant, car cela fera l’objet d’une suivante réflexion mais une chose pose un problème au Président de la République, une sorte de retour au temps parlementaire, au temps de Grévy où il ne jouait qu’un rôle d’unité. Cette chose est communément nommée cohabitation, le président n’a plus la majorité à l’assemblée, ses pouvoirs s’en trouvent grandement touchés.

Ainsi, cette révision vient permettre d’éviter cette période de « crise politique », là où le président n’est plus réellement celui voulu en 1962, là où il perd de sa stature et de sa capacité à imposer. Pour grand nombre de personnes, le quinquennat est reflet de la Constitution 1958, mais ce n’est guère le cas : elle soutient l’impulsion présidentialiste voulue par la Constitution de 1962.

Le doyen Vedel ainsi disait  «  il faudra choisir entre la Constitution de 1958 et celle de 1962 car les deux sont incompatibles  » . Et c’est vrai, elle ne se prônent pas reflets du même régime, le président a nettement plus de pouvoir dans la deuxième : bien sûr celle-ci étant factice, mais illustration de la rupture de régime politique.

De ce fait, ce passage du septennat au quinquennat s’associe à une inversion du calendrier électoral, le président étant élu avant l’Assemblée nationale, et celle-ci un mois après le Président de la République. Les sondages le montrent, l’opinion ne change guère en un mois, c’est grâce à cela qu’ils sont souvent du même bord politique. Cette révision s’est montrée efficace depuis 2002 jusqu’à aujourd’hui, renforçant bien évidemment les pouvoirs du chef de l’état, qui ne se trouve en aucun cas gêné par un Premier ministre trop omniprésent, il peut imposer sans se soucier d’avoir la majorité à l’Assemblée, ce fait étant de facto pratiquement garanti par la révision d’octobre 2000.

Ayant alors défini comment le statut constitutionnel du chef de l’État avait été modifié au vu de grandes révisions constitutionnelles de transformation, renforçant ainsi son panel de pouvoirs et sa capacité à imposer, il s’agirait maintenant d’étudier plus en profondeur, de voir et comprendre les différentes prérogatives qui lui sont attribuées, et comprendre comment il les utilise réellement au quotidien, en pratique.

B)  Les différents rôles et pouvoirs du chef de l’État  :

Le rôle du président est divers au sein de la Vème République, il est vrai que sa légitimité ainsi acquise lui confère des vertus ainsi que des responsabilités dans de nombreux domaines. La place prépondérante qui lui est accordée dès 1962 est due à une volonté très politique d’une part, mais aussi et surtout à un fait majoritaire : le président possède la majorité parlementaire à l’Assemblée nationale. Ainsi le Président fort subsiste même encore de nos jours.

Les visions du chef de l’État et de son statut remontent aux pensées développées par de Gaulle à Bayeux, en juin 1946. Dès lors, il l’envisageait comme étant au-dessus des parlementaires, et c’est ce qu’il est. Il est conçu tel un arbitre, représentant du peuple qui est seul vrai détenteur du pouvoir. Il peut et doit s’il en ressent le besoin faire appel au peuple pour le guider dans sa tâche. Ainsi, le chef de l’État a les moyens constitutionnels de son action : prévu à l’article 11, le référendum législatif. Il peut solliciter le peuple sur une question de loi ordinaire, et c’est sur la confiance du peuple que se base sa légitimité. La conception gaullienne du pouvoir présidentiel a imposé en quelque sorte l’idée d’une  «  règle plébiscitaire  » . 

Le référendum tel qu’il le concevait devait être un vote de confiance qui de facto, s’il était négatif serait décisif pour le Président et donc le pousserait obligatoirement à démissionner. C’est ce qui conduisit à la démission du général de Gaulle. Cette coutume ainsi naissante a été effacée sous la présidence Pompidou, en 1972. Il faut bien comprendre que le texte cite et comprend, la pratique réalise et interprète. C’est ce qu’a très bien résumé Herbert Hart  : «  l’indétermination du droit du fait des limites inhérentes au langage  » . C’est la pratique qui a instauré la conception plébiscitaire et normative du référendum, c’est elle aussi qui l’a fait cesser, non le texte. Le pouvoir du chef de l’État lui permet donc d’être un arbitre de la nation, un guide « spirituel », essayant d’être le plus neutre possible, du moins si cette mission reste probable.

Le chef de l’État « gouverne vraiment », c’est par exemple lui qui nomme de manière discrétionnaire son premier ministre, prévu à l’article 8 de la Constitution, il le fait tout en essayant de « respecter les équilibres de la majorité ». Il est le chef de l’Exécutif avec le Premier ministre, chef du Gouvernement mais il est vrai que s’il peut nommer ce dernier, ainsi que les ministres que celui-là lui propose, est aisé le fait de réellement comprendre qu’il dirige l’Exécutif, c’est lui qui gère et impose sa vraie volonté.

En vertu de l’article 48 de la Constitution et ce parce qu’il dirige indirectement le Gouvernement, poser les sujets de lois qui seront discutés au Parlement avant tous les autres, un grand pouvoir d’orientation, fixe l’ordre du jour s’il on veut être précis. Il s’initie directement dans la procédure parlementaire, a un pouvoir d’orientation, c’est lui qui fixe les grandes lignes et nul ne peut l’en empêcher. Le chef de l’ÉtatIl maîtrise la phase de l’approbation définitive, ainsi sans son accord ne peuvent être promulguées des lois constitutionnelles. Il a donc un rôle d’initiateur, d’arbitre faussement neutre pouvant s’il le désire nommer ses proches affidés au plus hautes fonctions administratives. Pascal Jan rappelle que « le Gouvernement Valls II est « très hollandais » » !

Rôle de monopolisateur donc, la capacité de nommer des personnes à des postes clefs en dit long sur sa fonction, en dit long sur la pratique. Il abuse peut-être même des libertés que lui confèrent le texte constitutionnel, or cela reste dans les limites de la légalité, la seule comptant.

Il est donc très puissant, citer l’immensité de ses pouvoirs inscrits dans la Constitution ne serait possible, l’étude se cantonne aux principaux pouvoirs dont il jouit, ceux-là illustrateurs de son rôle et de sa capacité qu’il a d’imposer sa vision lorsque la majorité parlementaire le suit bien-sûr. Des champs d’application font de lui un leader incontestable, par exemple en matière de diplomatie internationale : nul ne peut critiquer Emmanuel Macron dans sa démarche diplomatique qu’il a engagé avec le président Poutine, mais aussi en matière militaire :  il est le chef des armées, le seul habilité à prendre la décision finale lorsqu’il s’agit d’une question d’ordre nucléaire par exemple .

Il est élu pour ses capacités et donc dispose d’une légitimité, est doté d’un apparat de pouvoirs exceptionnels aussi nommés « pleins pouvoirs », qui sont prévus à l’article 16. Ceci est en partie dû à une volonté gaullienne qui voulait faire de lui le « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire » à l’article 5 et ce, en période de crise majeure. Ainsi, il est pensé comme l’homme fort, capable de réagir rapidement, il n’y a pas besoin de s’attarder sur une question futile si une décision rapide et importante doit être prise. En Ukraine, même si l’exemple ainsi développé prend en compte un cas étranger, Zelensky a initié avec rapidité l’instauration de la loi martiale, mise en place dans l’urgence, sur tout le territoire ukrainien.

C’est exactement la même chose en France, avec le président de la République, il se pose comme étant un protecteur. Un protecteur pour la sécurité nationale, mais aussi pour les libertés fondamentales. Ainsi, il fait partie intégrante du Conseil constitutionnel (il veille au respect de la Constitution) qui, dès les années 70 s’est « métamorphosé » : il ne vérifie plus seulement si un empiétement est réalisé entre ce qui est considéré comme étant le domaine de la loi et le domaine réglementaire, il vérifie si toute loi respecte le principe de constitutionnalité. C’est ainsi qu’il va nommer trois des neufs membres présents, mais aussi lorsqu’il n’exercera plus les fonctions suprêmes sera convié à siéger comme ancien président au Conseil.

La Constitution l’a pensé et dessiné comme étant une institution juste et loyale, assurant le respect quasi-total de la devise française « liberté, égalité, fraternité ». Il est juste car possède des attributions judiciaires : là n’est pas la question de tâcher de savoir si Jacqueline Sauvage devait rester en prison pour le meurtre qu’elle avait commis sur son mari, mais juste de réaliser que le chef de l’État a s’il le désire une réelle fonction lorsqu’il s’agit de faire libérer des gens. Il les gracie, c’est ce que François Hollande a réalisé avec cette dame. N’est-ce pas ici la preuve de la quintessence du pouvoir ? Qui peut se prôner libérateur à ses heures perdues si ce n’est que le Président ?

Il l’a réalisé car il le trouvait juste. Mais cela peut questionner, jusqu’ici les présidents qui ont été au pouvoir étaient assez sains d’esprit, mais qu’en-est-il si un jour en parvenait un seul qui serait démagogue et dangereux ? Il pourrait tout autant abuser des libertés que lui offre la Constitution, mais le ferait dans les limites de la légalité. Mais même si cela n’était pas légal, les constitutions lui confèreraient une inviolabilité, feraient de son statut politique et pénal des statuts presque intouchables durant la durée de son mandat. Quels que soit le président élu, il sera donc très difficile de le destituer et de l’incriminer autant au niveau pénal qu’au niveau politique. C’est en quelque sorte le principe de l’irresponsabilité présidentielle.

À cela s’ajoute aussi une de ses caractéristiques propres qui fait de lui le réel meneur du jeu. Il peut s’il désire dissoudre l’Assemblée nationale, l’Histoire a prouvé qu’il le faisait soit par réaction à une motion de censure prononcé par le Parlement à l’encontre du Gouvernement ce qui a pour effet de le déstabiliser en profondeur, de le briser ; c’est ce qui fit le général de Gaulle lorsqu’une motion de censure avait été prononcée le 5 octobre 1962 à l’encontre du gouvernement Pompidou par le Parlement.

C’est une sorte de « punition », ainsi de nouvelles élections législatives sont organisées et c’est au peuple d’élire de nouveaux parlementaires et s’il le désire, choisir les mêmes : la volonté générale est souveraine. D’autre part, il peut le faire s’il pense qu’une majorité relative ne lui est pas assez suffisante, mais là-encore ce n’est peut-être pas toujours la meilleure chose à faire : Chirac, jeune président élu ayant ainsi une majorité le suivant à l’Assemblée, mais trop relative à ses yeux pensa qu’il était judicieux de dissoudre cette dernière pour lui permettre d’avoir une majorité quasi-absolue, pour qu’il puisse orienter la politique générale et interne avec encore moins de difficultés.

Or, ces élections conduisirent à une malchance, car une majorité du parti adversaire fût admise, c’est la cohabitation au long cours, de 1997 jusqu’à 2002 et où le président de droite est obligé de mener sa politique avec un chef du gouvernement socialiste, cette-fois détenteur de la majorité parlementaire…le rôle du président n’est-il réduit à néant durant ces périodes ? Qu’est-il amené à jouer ? Ses prérogatives lui sont-elles déboutées ? Le temps de Grévy ne se cache jamais vraiment très loin.

II.  Le tournant de la cohabitation et la majorité parlementaire relative  :  l’affaiblissement total et partiel des prérogatives présidentielles  :

Qu’en est-il de la cohabitation définie de manière assez confuse précédemment ? Que représente-t-elle vraiment ? D’après le dictionnaire juridique Dalloz, elle est utilisée pour  «  caractériser le fonctionnement de la Vème République lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire sont de tendances politiques opposées (…), traduit un glissement de la réalité du pouvoir au profit du Premier ministre contraire à l’esprit de la Vème République  » .

En effet, cela contredit tous les développements ainsi pensés, le rôle du chef de l’État bascule car que faire lorsque l’Assemblée nationale en charge de l’adoption des lois ne nous suit plus ? Les rôles s’inversent, et c’est ce qu’il semble intéressant à étudier. C’est « contraire » à la volonté originelle de la Vème République, la Constitution n’est en aucun cas pensée par et pour de Gaulle dans ces temps de crises tétaniques politiciennes, la figure du chef de Gouvernement s’impose. Il s’agirait d’étudier l’évolution des rôles que sont amenés à jouer les deux figures.

A)  Un président garant des Institutions, un Premier ministre détenteur des pouvoirs réels  :

La cohabitation a existé bien avant la Vème République, pour ne citer que cet exemple du Maréchal MacMahon qui au durant de la IIIème République, représentait les monarchistes alors que l’Assemblée avait été gagnée par les Républicains. Par cohabitation, il faut forcément comprendre implication, nécessité d’un retour au texte comme si, ce dernier avait pris une revanche sur toutes ces années de pratiques, sur toutes ces années d’interprétations qui donnèrent par exemple naissance au référendum normatif et plébiscitaire sous de Gaulle et ce jusqu’en 1972, naissance à l’instauration et l’enracinement d’un présidentialisme majoritaire dépersonnalisé, qui il faut une fois encore le rappeler, était le fruit d’une part d’une volonté pratique politicienne, ainsi que celle d’un fait majoritaire : le majorité présidentielle concorde avec la majorité parlementaire. 

Or, il ne faut s’y méprendre, en temps de cohabitation, tout autre est la situation, le Président embarrassé n’a plus ce rôle de leader incontestable, ne peut s’en remettre qu’à la réalité politique, vivre « en autarcie présidentielle », ne jouer qu’un rôle symbolique, car que faire lorsqu’on doit s’entourer d’un Premier ministre qui à première vue n’est censé sous la Vème République qu’obéir aux ordres de la politique décider par soi-même ? C’est un gel quasi inhérent à la situation, cohabitation est un terme bien péjoratif en ce sens-là : les deux figures n’adhèrent point aux mêmes idéologies, l’un est originellement le précurseur, l’autre théoriquement le subalterne, or les rôles s’inversent au risque de voir un pays bloqué, inchangé et fixe dans le temps. 

Le Président de la République n’a d’autre choix que de se réfugier sous le statut que lui confère la Constitution, c’est son arme de défense lors des cohabitations. Ainsi, Chirac avait pu dire : « Les prérogatives du Président de la République telles qu’elles sont définies par la Constitution, sont intangibles ».

C’est pourquoi, il ne faut penser que le Président soit totalement inutile, il lui reste tout de même un rôle d’unité mais ce ne serait se tromper que d’affirmer que son pouvoir, sa capacité à imposer soit fortement atteinte, diminuée. Le partage du pouvoir entre le Président et le Premier ministre était défini par la Constitution comme étant vertical, désormais il se montre horizontal ; c’est-à-dire que les pouvoirs réels sont transférés au Premier ministre tandis que le Président n’est amené qu’à jouer un simple rôle d’unité, rien d’autre.

Un transfert du pouvoir réel au Premier ministre, pourquoi ? Tout d’abord car il se trouve d’après les articles 20 et 21 de la Constitution libéré de la tutelle du Président. Cela en dit long, il n’est plus soumis et car étant détenteur de la majorité parlementaire va pouvoir décider et imposer sa vision en matière de politique globale. Il retrouve sa splendeur d’autrefois, son rôle est dit renforcé, comme ne l’est-il point ? Il a la « main mise », sur l’adoption de lois « normales », celles n’ayant aucun contenu constitutionnel. C’est d’ailleurs lui qui désormais joue un rôle directeur, c’est-à-dire qu’il dirige et conduit la politique économique, financière et monétaire de la France. Comment comparer le rôle qu’il joue lors des périodes de cohabitations « temps exceptionnels » dans l’Histoire de la Vème République mais bels et bien existants, avec son rôle initial : promulguer des lois, signer les décrets et présider les conseils des ministres. 

Il peut toujours promulguer des lois, mais il le fait seul, dénoué de la tutelle présidentielle, car détenteur de la majorité parlementaire qui le suit. Le Président quand bien même celui-là soit mécontent ne pourra se prôner détenteur d’une telle influence, il est bloqué. Ce qui change ici est bien-sûr l’inversion des majorités parlementaires, créatrice de tensions entre le Président et son Premier ministre, ou plutôt avec le Premier ministre et son Président.

C’est un risque de tension accru, il faut le rappeler, la démocratie au-delà de la Vème République en elle-même se doit d’avoir une vie, un mouvement parlementaire et des débats qui font rage, qui assurent une pluralité et liberté d’expression. Or, la cohabitation incite plus à une paralysie du système, voire un mécontentement. Voici les limites de la Vème République, en des temps de crises politiques, les rôles s’inversent et tout l’équilibre du système peut basculer. Et si l’Histoire nous réservait par la suite une cohabitation toujours de plus en plus constante impliquant un Premier ministre fort et un Président faible, une coutume en place pourrait alors découler sur un régime d’assemblées renaissant, et reposant perpétuellement les mêmes problèmes, les mêmes interrogations. La volonté présidentialiste alors voulue initialement a, en ces temps-là du mal à subsister. 

C’est alors une sorte d’inconstitutionnalité que de gouverner lors d’une cohabitation, ne respectant plus son esprit initial, comment continuer à fonctionner d’une telle façon ? C’est certainement le fait d’une pratique qui est très rare dans la Vème République, n’ayant connue que trois périodes comme telles ; entre 1986 et 1988, 1993 et 1995 ainsi qu’entre 1997 et 2002, qui sont certes des temps politiques qui ne sont pas au plus hauts de leurs formes, mais qui ont permis de façonner par la suite une disposition constitutionnelle dont le contenu a été évoqué plus haut, le quinquennat accompagné d’une inversion du calendrier électoral, qui en pratique ne peut découler que sur très peu de chance de se retrouver en période de cohabitation : depuis, cela semble s’être avéré payant, le président pouvant retrouver sa stature qui lui était initialement dévolue.

Mais lorsqu’il s’agit de le faire correspondre à un rôle d’unité lors des périodes de cohabitation, à quoi réellement faire référence ? Premièrement, le chef de l’État reste le garant « de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire », il a un rôle qui lui est confié, il reste détenteur de l’apanage symbolique, telle la Reine Elizabeth II l’est en Grande-Bretagne. Il reste tout pour autant le chef des Armées, et le leader incontestable en matière de décision internationales et diplomatiques. 

C’est à lui que reviennent les rôles d’unité, de représentation, il reflète l’image de la France et occupe les postes clefs lorsqu’il est matière d’urgence. On peut aisément penser qu’Emmanuel Macron, même en période de cohabitation puisse agir et prendre des décisions en matière militaire, rapidement, il reste le leader sur ce point et doit le rester, être le détenteur d’outils juridiques nécessaires lui conférant une légitimité en matière de crise. Il peut donc sembler évident que le Président puisse jouir de « ses pleins pouvoirs », prévus à l’article 16 de la Constitution et pourtant, en période de cohabitation il ne peut d’aucune façon possible en disposer : la raison serait qu’il pourrait ainsi destituer son Premier ministre à la première occasion venue. 

Concernant la nomination de ce dernier, théoriquement il n’a aucun pouvoir en tant de cohabitation pour le renverser, mais peut d’après l’article 8 de la Constitution et selon un choix contraint, nommer un Premier ministre : pourquoi le faire si ce n’est que celui-là soit fou (ayant une place bien trop confortable) ou bien alors subisse un empêchement permanent ?

D’autre part, le Président peut se voir permis de déclencher un référendum législatif, mais là aussi malheureusement il faut que le Gouvernement et le Parlement aillent en ce sens. Ces pouvoirs ne sont pratiquement que théoriques si les autres acteurs globaux de la scène politique ne veulent le suivre. D’autres pouvoirs de sollicitations lui sont confiés, comme aux articles 51 et 64 de la Constitution : le droit de saisir le Conseil constitutionnel.

Mais le pouvoir dont lequel il va le plus jouir va être celui d’empêchements. Ainsi, il peut éviter de signer des ordonnances, ratifier des lois… ou bien même, étant donné le fait qu’il soit détenteur de la phase de l’approbation définitive de la loi constitutionnelle, il peut maitriser la procédure comme il le désire. C’est en cela que la cohabitation est dangereuse, si le Président veut contrer la politique de son Premier ministre trop omniprésent, il osera le faire de toutes les façons possibles, en vertu du statut constitutionnel et de tout l’appart de pouvoirs qui lui est confié y compris en période de cohabitation. 

C’est un des seuls pouvoirs dont il peut abuser, le reste n’étant factuel. Ainsi, le Président Chirac refusa de prendre l’initiative qui provenait du Premier ministre Jospin, concernant le projet de la Charte des langues régionales et minoritaires en 1999 qui devait s’intégrer dans une partie de la Constitution.

Les rôles s’inversent, le Président perd de sa majestueuse stature pour ne devenir que simple garant des institutions au dépit du rehaussage des pouvoirs au profit du Premier ministre. Le premier entend coûte que coûte ne pas baisser les bras, et tente avec le peu de pouvoirs réels qui lui restent de perturber la politique, son vrai rôle doit lui revenir. D’ailleurs, qu’en est-il de sa capacité qu’il a d’imposer lorsqu’il obtient une majorité parlementaire cette fois-ci seulement « relative » ?

B)  Une majorité parlementaire relative, des pouvoirs présidentiels relatifs  :

Que faut-il entendre par majorité parlementaire « relative », il faut entendre majorité indisciplinée, majorité qui suit le Président tout en étant en quelque sorte réticente, voire turbulente. Cela a un impact sur la capacité qu’a le Président d’imposer, mais il ne faut pas faire l’amalgame entre cohabitation et temps de majorité parlementaire relative. Ici, le Président peut se targuer d’avoir une majorité le suivant, mais ne peut se targuer pour autant d’avoir une capacité de mener sa politique comme il l’entend. Il faut le rappeler et c’est ce que fait brillamment Pascal Jan :  «  Le président de la République, même élu au suffrage universel direct depuis 1965, ne peut espérer exercer une présidence prééminente qu’à la condition de bénéficier d’un franc soutien d’une majorité́ législative  » .

Encore une fois, l’auteur rappelle ici que le président reste bel et bien le protecteur, voire « potentiellement le régulateur » jouant le rôle d’un arbitre faussement neutre. Mais ces pouvoirs s’apparentent ici plus à de l’inertie qu’autre chose, il est quelque peu réduit à un rôle d’unité mais demeure le chef réel. C’est un paradoxe évident : d’après la Constitution et son texte : il demeure chef véritable car soutien de la majorité parlementaire mais en pratique rien n’est tel : « décideur (direction de la politique nationale), il ne l’est plus vraiment ». Ainsi sa capacité à imposer en temps de crise politique est tout autre que son rôle qu’il est amené à jouer lorsqu’une forte majorité quasi-absolue le suit. 

Pour l’exemple, Emmanuel Macron est un Président fort de la Vème République, le Président jupitérien capable d’imposer sa volonté tel il le désire. La raison est telle car il possède une forte majorité de députés correspondant à son bord politique. La situation ne correspondait pas à la même chose lorsque Chira décida de dissoudre l’Assemblée nationale en 1997, il le décida car n’arriverait certainement pas à imposer sa vision globale, son pouvoir directeur lui étant dérobé le seul vrai comptant que faire ?

Pour faire simple, il faut comprendre qu’en l’espèce le Président est certainement élu avec une majorité le suivant mais que celle-ci n’entend pas toujours suivre les directives présidentielles désirées. C’est alors ce qui se passa sous la présidence de Valérie Giscard d’Estaing, l’Assemblée nationale à majorité gaulliste n’entendait en aucun cas être d’accord avec la politique globale décidée par le Président. Même chose entre 1988 et 1993 lorsque Mitterrand doit faire face « à une majorité socialiste très relative ». La situation est tendue, nul Président ne peut réellement imposer sa politique, ils sont cantonnés presque à leurs rôles qu’ils jouent en temps de cohabitation à la différence que, cette fois-ci ce sont eux qui gouvernent vraiment. 

Mais ce n’est qu’une illusion, jérémiade absolue car il est cantonné, voire fixé aux seules volontés directrices et impulsions législatives que peuvent donner les parlementaires. Ainsi, la situation est presque antidémocratique, le recours au « vote bloqué », une accélération des discussions parlementaires qui se veulent toujours plus lentes et obstruées, de la part de l’opposition parlementaire. Tout se fige et le Président semble presque impuissant, inamovible dans ces situations de crises politiques où la pérennité démocratique est en jeu.

La Constitution prévoit alors un régime parlementaire à dominance présidentielle, mais l’on voit bien que les deux régimes ainsi combinés ne sont jamais réellement le reflet de l’esprit originellement désiré, soit du fait d’une pratique qui instaure la majeure partie du temps un Président fort et qui en oublie presque les attentes parlementaires du régime de la Vème république, soit du fait des circonstances qui cette fois-ci affaiblissent terriblement la capacité, le rôle du Président de la République en temps de crise politique plaçant alors un Chef de Gouvernement aux fonctions suprêmes directives ; un rôle auquel ce dernier n’est pas du tout préparé, une Constitution qui ne fait que se modifier pour s’adapter, et devenir de ce fait une norme juridique « suprême », instable, voire dangereuse. Ce régime mixte alternant parlementarisme, présidentialisme et dérogations à tout-va est-il vraiment voué à perdurer dans le temps ?

C’est tout pour cette dissertation juridique intégralement corrigée en droit constitutionnel sur le sujet des pouvoirs du président de la République  (notée 19/20!) .

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Le Conseil constitutionnel – Introduction et plan détaillé

Résumé du document.

Il s'agit d'une introduction et d'un plan détaillé en vue de la rédaction d'une rédaction sur le Conseil Constitutionnel. En 1921, le juriste Édouard Lambert mettait en lumière le nombre et l'importance des domaines régis par la jurisprudence du Conseil à travers sa faculté d'écarter une loi votée par les représentants du peuple au moyen d'une interprétation personnelle dans un but politique. De plus, la conception large de la constitution lui laisse une large marge d'appréciation.

  • Introduction
  • Plan détaillé

[...] Le contrôle de constitutionnalité doit faire respecter ces deux points de vue de la Constitution. À travers ce contrôle, il doit d'une part veiller que le législateur reste bien dans son domaine (article 34) et élabore les lois dans les procédures prévues (articles 45 et 49). Il joue alors un rôle de régulation de l'activité des pouvoirs publics. D'autre part, il doit veiller que la loi respecte les principes fondamentaux du Préambule de 1946. Il joue alors un rôle de protecteur des droits et libertés des citoyens. [...]

[...] Plan détaillé Le Conseil Constitutionnel : une montée en puissance depuis 1971 A. Un pouvoir normatif étendu et en évolution 3 étapes dans l'évolution du pouvoir normatif du Conseil constitutionnel : 1. Constitution du pouvoir du Conseil constitutionnel : décision du 16 juillet Extension : révision constitutionnelle du 19 octobre Mise en place : révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 B. Un pouvoir normatif incontrôlé Quelques éléments : - Autorité de la force jugée – article 62 : décision définitive et pas de recours possible : soit abrogation ne soit pas de promulgation - Primauté de la Constitution - Chambre d'appel du gouvernement : « chien de garde de l'exécutif » - décisions 21/01/64 et 9/04/2009 II- Le Conseil Constitutionnel : une institution d'équilibre plus que de pouvoir A. [...]

[...] Le Conseil constitutionnel – Introduction et plan détaillé I. Introduction « Disposant de grands pouvoirs, etc. je ne peux pas mettre la citation sinon le document sera rejeté pour plagiat ». Ces mots de François Mitterrand mettent en lumière les dangers liés à la concentration des pouvoirs politiques aux mains du Conseil constitutionnel. En 1921, le juriste Édouard Lambert mettait en lumière le nombre et l'importance des domaines régis par la jurisprudence du Conseil à travers sa faculté d'écarter une loi votée par les représentants du peuple au moyen d'une interprétation personnelle dans un but politique. [...]

  • Nombre de pages 1 pages
  • Langue français
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  • Date de publication 25/09/2020
  • Consulté 24 fois
  • Date de mise à jour 25/09/2020

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Le Conseil Constitutionnel

Par dissertation   •  20 Mars 2012  •  1 849 Mots (8 Pages)  •  48 587 Vues

Dissertation de Droit Constitutionnel : Le Conseil constitutionnel.

Introduction

« Disposant de grands pouvoirs, le conseil constitutionnel doit à tout prix éviter de s’ériger en gouvernement des juges. » François Mitterrand. Cette citation pointe deux points majeurs concernant le conseil constitutionnel : l'importance de son pouvoir puisqu'il est le garant de la plus haute norme de droit dans la hiérarchie des normes françaises mais aussi parce qu’elle nous amène à nous poser la question des limites de son ressort et de son influence.

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 1958. Cette institution a pour but de veiller à la régularité des élections nationales et des référendums mais aussi sur le contrôle de la constitutionnalité des lois. Son mise en place en France est donc tardive dans l'histoire juridique française et nous verrons que cela est en lien direct avec la problématique qu'un tel organisme nous amène à entrevoir. En effet, il est difficile de situer la place exact que doit occuper ce conseil « suprême » dans le droit français.

Dans une première partie nous définiront ses composantes puis nous étudieront les modalités de son fonctionnement.

Nous verrons ensuite dans une seconde partie son évolution au fil du temps notamment en ce qui concerne ses fonctions. Nous verrons ensuite ses limites et les dangers d'une telle institution.

I) Le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Avant de nous attarder sur ses modalités de fonctionnement il nous faut avant tout étudier les acteurs principaux du Conseil constitutionnel.

A) Sa composition.

Le Conseil est composé de « juges », cependant bien que possédant le statut de juge constitutionnel, aucune qualification juridique n'est nécessaire (seul la nationalité française et la jouissance des droits civiques sont requises). En pratique, cependant, les personnes choisies ont généralement reçu une formation juridique. Ces juges sont constitués des anciens présidents de la République (membres de droit qui ne n'ont pas obligation de siéger), de trois membres désignés par le président de la République, de trois membres désignés par le président de l'Assemblée nationale et de trois membres désignés par le président du Sénat. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le président de la République parmi les neuf. Cette fonction est actuellement sous la charge de Jean-Louis Debré. Ces neuf membres sont inamovibles. Leur mandat est de neuf ans et il est non renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement ou plus largement avec tout mandat électif. Il est également important de noter que depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (nous y reviendrons dans la deuxième partie), les désignations des membres du Conseil constitutionnel peuvent faire l'objet d'un veto des commissions permanentes, et compétentes en matière de nomination des deux chambres parlementaires. L'addition des votes négatifs doit représenter au moins 3/5e des suffrages exprimés.

Notons pour finir que les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions à tout moment. En cas d'incompatibilité ou d'incapacité physique permanente d'un membre, c'est le Conseil constitutionnel lui même qui décide de le déclarer démissionnaire. C'est la première preuve du rôle supérieur et parallèle qu'à la conseil dans la justice française. En effet nul personne extérieure à sa composition ne peut intervenir dans le maintiens ou non d'un membre à son poste. Nous allons maintenant voir les modalités de son fonctionnement.

B) Les modalités de son fonctionnement.

Le Conseil constitutionnel répond à deux fonctions principales : le contrôle de constitutionnalité des lois et la régularité des élections nationales et des référendums. Pour ce faire il suit une procédure strict. Il se réunit au rythme des requêtes dont il est saisi et ne se prononce qu'en séance plénière (la présence d'au moins sept juges est requise). Les délibérations sont soumises à une règle de quorum (la voix du Président du conseil prime en cas d'égalité). La procédure est écrite et la décision est franche. Aucune opinion dissidente n'est possible. De plus la procédure reste secrète les débats n'étant ni publiés ni publics.

Le Conseil constitutionnel contrôle de façon systématique la constitutionnalité des lois organiques et des règlements intérieurs des assemblées parlementaires avant leurs promulgations (contrôle à priori). Il contrôle également sur saisine soit du président de la République, soit du Premier ministre, soit du président de chaque assemblées parlementaires. Depuis 1974 il peut aussi être saisi à la demande de soixante sénateurs ou soixante députés. Dernièrement, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit une possibilité de saisine à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, sur une disposition législative « qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Cette saisine passe par le filtre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Cette procédure est dite de « question prioritaire de constitutionnalité». La saisine du Conseil suspend le délai de promulgation d'une loi votée. Les décisions de non-conformité conduisent à la censure totale ou partielle de la loi mais non à son annulation puisqu'elles sont prononcées avant la promulgation, acte juridique qui en assure l'application. Une loi déclarée contraire à la Constitution par le Conseil peut soit être promulguée si les dispositions inconstitutionnelles ont été déclarées divisibles du reste de la loi, soit être abandonnée. Le Président de la République peut par la suite demander une nouvelle délibération des article restant de la loi. Cependant il est impossible de faire appel de la décision prise par le Conseil constitutionnel.

Il est important de noter également que le Conseil constitutionnel ne se juge pas compétent pour contrôler les lois votées par référendum et les lois de révision constitutionnelle (tâche revenant

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Phrase d’accroche pour une dissertation : comment faire ?

Publié le 31 juillet 2019 par Emma Moreau . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Table des matières

Qu’est-ce qu’une phrase d’accroche de dissertation , comment trouver une phrase d’accroche pour une dissertation , à faire et à ne pas faire, présentation gratuite.

Une phrase d’accroche est une phrase ou un paragraphe qui introduit votre sujet dans l’introduction et doit attirer l’attention de votre lecteur. Cette phrase est le fruit d’un choix personnel et vous être libre de choisir son style. C’est également le tout premier moment de votre dissertation.

Elle n’est pas obligatoire dans la rédaction d’une introduction de dissertation, mais apporte une réelle plus-value en montrant à votre lecteur que vous vous êtes approprié le sujet.

Une phrase d’accroche peut être :

  • Un événement historique
  • Une citation d’auteur

Un élément d’actualité

  • Une supposition ou hypothèse sur la résolution du sujet

Une donnée précise

Dans tous les cas, cette phrase d’accroche doit être en relation avec le sujet ! Étant la première chose que le lecteur consultera, il faut y porter beaucoup d’attention.

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Faites corriger votre document

La phrase d’accroche se base uniquement sur vos connaissances personnelles. C’est en ce sens qu’elle vous sera personnelle.

Il n’existe pas de méthodologie pour trouver la phrase d’accroche parfaite pour une dissertation puisque tout le monde aura une façon différente de traiter le sujet et donc d’introduire son raisonnement.

Il faut cependant bien garder en mémoire que votre phrase d’accroche doit absolument être en lien avec le sujet, ou au moins avec le raisonnement que vous allez mener lors de la rédaction de votre dissertation. Il faut d’ailleurs ne pas oublier de l’expliquer un minimum. Il ne faut surtout pas mettre une phrase d’accroche juste pour l’esthétique de l’introduction : il faut qu’elle apporte quelque chose à votre raisonnement.

Voici cependant quelques conseils par rapport aux différents styles d’accroche possible (cette liste est non-exhaustive).

L’accroche historique

L’accroche historique est généralement utilisée dans les sujets de dissertation ayant eux-mêmes une dimension historique. Elle peut être utilisée dans les dissertation en histoire, mais également de littérature pour parler, par exemple, d’un mouvement littéraire.

Lors d’une accroche historique, veillez à bien situer le contexte. Expliquez également brièvement en quoi cet événement historique a un impact sur la façon dont vous allez traiter le sujet par le suite.

Exemple pour une dissertation d’Histoire : “L’art au service des nationalités au cœur de l’Europe 1814-1871”

La citation d’auteur.

Lorsque vous utilisez une citation d’auteur,il faut être certain de la citation, de l’auteur, de son oeuvre, ainsi que de la date pour éviter toute erreur.

Citer un auteur en phrase d’accroche est un exercice dangereux, dans le sens où cette phrase sera la première chose que le correcteur verra dans votre copie. Citer un auteur requiert de connaître parfaitement les informations que vous allez donner.

Conseil : Si vous n’êtes pas certain de ce que vous allez citer, évitez de le faire, ou faites-le de façon détournée (en paraphrasant par exemple) pour éviter toute erreur.

Exemple pour une dissertation de Littérature : “La poésie est-elle seulement l’expression de sentiments personnels ?”

S’appuyer, pour son accroche, sur un élément d’actualité va vous permettre de mettre le sujet en contexte. Cela va même pouvoir vous aider à mettre en place votre raisonnement.

Mettre le sujet en contexte va permettre au correcteur de voir que vous avez bien compris le sujet et ses enjeux dans le monde actuel. Vous pouvez mentionner des lois, des actions sociales, des faits d’actualité, etc.

Exemple pour une dissertation « Question d’actualité » : “Les villes sont-elles en crise ?”

Une supposition ou hypothèse de résolution.

Vous pouvez également commencer votre introduction en utilisant une première idée de la résolution du sujet.

Si vous faites cela il faut alors évoquer une de vos hypothèse, généralement ce que vous considérez comme réponse la plus probable quand à la question que pose le sujet.

Cette option vous sera utile également pour la rédaction de votre introduction complète puisqu’elle vous permettra de remettre en question cette hypothèse dans votre introduction pour en tirer la problématique générale de votre dissertation. Elle vous permet également de commencer votre argumentation.

Ce type de phrase d’accroche est alors suivi d’une phrase ou expression remettant en cause cette hypothèse.

Exemple pour une dissertation de Philosophie : “Le travail est-il un mal nécessaire ?”

Généralement ce style d’accroche se retrouver principalement dans les dissertations de sciences sociales comme l’économie, la géographie ou toutes matières utilisant beaucoup de données.

Comme pour les citations d’auteurs, soyez certains de la précision de la donnée qui va vous servir d’accroche et n’oubliez pas de citer vos sources !

Exemple pour une dissertation en Économie : “L’économie brésilienne depuis 2011”

Lorsqu’il en vient à une phrase d’accroche pour une dissertation, plusieurs choses sont à prendre en compte.

Les choses à ne pas faire :

  • Passer plus de 5 minutes de réflexion sur la phrase d’accroche. Une bonne accroche valorisera très certainement une copie qui est déjà très bonne, mais ne pourra pas sauver une copie dont la méthodologie générale n’est pas acquise (introduction, plan, raisonnement, etc.). Ne perdez donc pas votre temps et travaillez majoritairement sur les arguments de votre plan.
  • Faire une accroche trop longue. Dans une dissertation, tout est question d’équilibre. L’accroche doit amener le lecteur au raisonnement présent dans votre introduction et in fine aux arguments utilisés dans la dissertation. Ne faites pas une accroche qui dure la majeure partie de l’introduction, surtout que l’accroche aura toujours moins d’intérêt au niveau argumentatif que l’introduction elle-même (définition des termes du sujet, la problématique).
  • Utilisez des références inconnues. N’oubliez pas, l’accroche est faite pour “accrocher” l’attention de votre correcteur. Si vous mentionnez quelque chose de peu ou pas connu dans l’accroche, son but sera vain.

Les choses à faire :

  • Bien expliquer l’accroche. Ceci est un vrai défi. L’accroche doit être courte, mais n’oubliez pas que la dissertation est un exercice argumentatif, ce qui veut dire que tout doit être argumenté de l’introduction à la conclusion. C’est donc également le cas pour l’accroche. Soyez donc sûre de bien expliquer le rapport entre cette accroche et le sujet, tout cela de manière succincte.
  • Être certain des références utilisées. Et c’est le cas surtout lorsque vous décidez d’utiliser une citation ou une donnée précise. La phrase d’accroche étant la première chose que verra votre correcteur de votre copie, il serait bête de commencer par une énorme erreur…
  • Utilisez une accroche personnelle. Oubliez les phrases pré-rédigées comme “Bien souvent, (le sujet) pousse à l’interroger sur….”. Soyez inventif et cohérent avec le reste de votre argumentaire. N’ayez pas peur de citer du Star Wars ou une série que vous regardez en ce moment par exemple. Tant que cette accroche rentre dans votre argumentaire et qu’elle apporte quelque chose à l’ensemble de votre dissertation, n’hésitez pas ! Et en plus, ça fera la différence.

Voici une présentation que vous pouvez utiliser pour vous améliorer ou partager nos conseils méthodologiques sur l’accroche. N’hésitez pas à la partager ou à l’utiliser lors de vos cours :).

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Moreau, E. (2020, 07 décembre). Phrase d’accroche pour une dissertation : comment faire ?. Scribbr. Consulté le 4 septembre 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/phrase-daccroche-dissertation/

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Emma Moreau

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    Le droit constitutionnel : droit et politique. « La politique doit plier le genou devant le droit ; mais elle peut espérer en revanche parvenir, lentement il est vrai, à un degré ni, elle brillera avec éclat d'une manière constante ». Kant « Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne ...

  22. PDF La Constitution et les lois de finances (dissertation)

    Il convient donc d'étudier, dans une première partie, la Constitution de 1958 en tant qu'elle est la source des règles encadrant les lois de finances (I) et d'analyser, dans une seconde partie, les finalités de ce corpus financier (II). I - LA CONSTITUTION DE 1958, SOURCE DES NORMES ENCADRANT LES LOIS DE FINANCES.

  23. PDF Le référendum en France (dissertation)

    hoix de valider ou non une législation. Aussi, pour Maurice HAURIOU, le référendum « est la plus importante des manifestations du gouvernement direct » (M. HAURIOU, Précis de droit constitut. onnel, 2ème Ed., Dalloz, 2015, p. 547). La France utilise largement le référendum durant les pér.